Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Rémunération du fiduciaire
63(1)Le fiduciaire a droit à une rémunération juste et raisonnable payée sur les biens fiduciaires pour les services qu’il rend à ce titre.
63(2)Comme partie de la rémunération à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (1), a le droit de demander des honoraires à des tarifs raisonnables pour les services qui sont raisonnablement nécessaires à la réalisation de la fiducie le fiduciaire qui, à la fois :
a) possède des compétences professionnelles;
b) a fourni à la fiducie, indépendamment de ceux qui sont généralement associés à la charge de fiduciaire, des services qui exigeaient l’exercice de ces compétences professionnelles.
63(3)Chacun des fiduciaires n’est pas présumé avoir droit à une rémunération égale en vertu du paragraphe (1).
63(4)Sur requête présentée par un fiduciaire pendant l’administration de la fiducie ou au moment de l’approbation des comptes, la Cour peut déterminer le montant de la rémunération auquel il a droit en vertu du paragraphe (1).
63(5)Lorsqu’elle détermine la rémunération d’un fiduciaire, la Cour peut tenir compte de tout ce qui suit :
a) la valeur brute des biens fiduciaires au moment où la rémunération est demandée;
b) toute modification de la valeur brute des biens fiduciaires depuis la dernière fois que la rémunération a été demandée ou que la fiducie a été créée et la partie de cette modification qui est attribuable aux décisions du fiduciaire;
c) le montant du revenu reçu et des dépenses engagées dans le cadre de l’administration de la fiducie;
d) la complexité du travail que représente l’administration de la fiducie, y compris la question de savoir si des questions difficiles ou inhabituelles ont été soulevées ou non;
e) les difficultés ou les situations inhabituelles rencontrées dans le cadre de l’administration de la fiducie;
f) la question de savoir si le fiduciaire a eu à donner ou non des instructions à l’égard d’un litige concernant la fiducie;
g) la question de savoir si le fiduciaire a été obligé ou non de diriger une entreprise, d’être administrateur d’une personne morale ou d’exercer d’autres rôles supplémentaires dans le cadre de l’administration de la fiducie;
h) la charge de travail et le degré de compétence, de responsabilité, de soutien technologique et de connaissances spécialisées qu’exige l’administration de la fiducie;
i) le nombre et la complexité des tâches relatives à l’administration de la fiducie qui ont été déléguées;
j) le temps passé à l’administration de la fiducie;
k) le nombre de fiduciaires;
l) toute autre question qu’elle estime pertinente.
63(6)Le fiduciaire peut présenter la requête prévue au paragraphe (4), même si l’instrument de fiducie précise la manière de déterminer le montant de la rémunération.
63(7)Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’autoriser la modification d’un contrat portant sur la rémunération qui a été conclu entre un constituant et un fiduciaire si le contrat ne fait pas partie de l’instrument de fiducie, que ce contrat y soit ou non incorporé par renvoi.
Rémunération du fiduciaire
63(1)Le fiduciaire a droit à une rémunération juste et raisonnable payée sur les biens fiduciaires pour les services qu’il rend à ce titre.
63(2)Comme partie de la rémunération à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (1), a le droit de demander des honoraires à des tarifs raisonnables pour les services qui sont raisonnablement nécessaires à la réalisation de la fiducie le fiduciaire qui, à la fois :
a) possède des compétences professionnelles;
b) a fourni à la fiducie, indépendamment de ceux qui sont généralement associés à la charge de fiduciaire, des services qui exigeaient l’exercice de ces compétences professionnelles.
63(3)Chacun des fiduciaires n’est pas présumé avoir droit à une rémunération égale en vertu du paragraphe (1).
63(4)Sur requête présentée par un fiduciaire pendant l’administration de la fiducie ou au moment de l’approbation des comptes, la Cour peut déterminer le montant de la rémunération auquel il a droit en vertu du paragraphe (1).
63(5)Lorsqu’elle détermine la rémunération d’un fiduciaire, la Cour peut tenir compte de tout ce qui suit :
a) la valeur brute des biens fiduciaires au moment où la rémunération est demandée;
b) toute modification de la valeur brute des biens fiduciaires depuis la dernière fois que la rémunération a été demandée ou que la fiducie a été créée et la partie de cette modification qui est attribuable aux décisions du fiduciaire;
c) le montant du revenu reçu et des dépenses engagées dans le cadre de l’administration de la fiducie;
d) la complexité du travail que représente l’administration de la fiducie, y compris la question de savoir si des questions difficiles ou inhabituelles ont été soulevées ou non;
e) les difficultés ou les situations inhabituelles rencontrées dans le cadre de l’administration de la fiducie;
f) la question de savoir si le fiduciaire a eu à donner ou non des instructions à l’égard d’un litige concernant la fiducie;
g) la question de savoir si le fiduciaire a été obligé ou non de diriger une entreprise, d’être administrateur d’une personne morale ou d’exercer d’autres rôles supplémentaires dans le cadre de l’administration de la fiducie;
h) la charge de travail et le degré de compétence, de responsabilité, de soutien technologique et de connaissances spécialisées qu’exige l’administration de la fiducie;
i) le nombre et la complexité des tâches relatives à l’administration de la fiducie qui ont été déléguées;
j) le temps passé à l’administration de la fiducie;
k) le nombre de fiduciaires;
l) toute autre question qu’elle estime pertinente.
63(6)Le fiduciaire peut présenter la requête prévue au paragraphe (4), même si l’instrument de fiducie précise la manière de déterminer le montant de la rémunération.
63(7)Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’autoriser la modification d’un contrat portant sur la rémunération qui a été conclu entre un constituant et un fiduciaire si le contrat ne fait pas partie de l’instrument de fiducie, que ce contrat y soit ou non incorporé par renvoi.